Les délais d’instruction
Articles R 423-17 à R 423- 40 du Code de l’urbanisme
Le délai de droit commun
Il est fixé à partir de la date de dépôt (article R 423-23) et il est de :
- 1 mois pour la déclaration préalable
- 2 mois pour le permis de construire d’une maison individuelle et pour le permis de démolir
- 3 mois pour tous les autres permis de construire et 3 mois pour le permis d’aménager.
Les délais majorés
(articles R 423-24 à R 423-40 du CU)
Le service instructeur vérifie les consultations à faire, saisit les intéressés et détermine les délais d’instruction :
- délai majoré de 1 mois lorsque le projet est soumis à un régime autre que celui prévu par le Code de l’urbanisme articles (R 423-24)
- délai majoré de 2 mois lorsqu’il faut consulter une Commission départementale ou régionale articles (R 423-25)
- délai majoré de 6 mois dans les cas prévus aux articles R 423-27 et R 423- 28 du Code de l’urbanisme (ex. : bâtiment inscrit aux monuments historiques, situé dans le périmètre d’un site classé…)
- délai majoré pour consultations particulières : majoration de 3 mois à 1 an selon les cas (article R 423- 29).
Si dans le mois qui suit le dépôt, le service instructeur n’a pas indiqué au pétitionnaire le nouveau délai d’instruction, c’est le délai initial qui compte.
La production des pièces manquantes
Le service instructeur doit notifier au pétitionnaire, dans le délai d’1 mois à compter du dépôt de la demande, la liste des pièces manquantes.
Le demandeur doit les produire dans un délai de 3 mois. Le délai d’instruction ne court qu’à compter de la réception des pièces manquantes.
A défaut sa demande fera l’objet d’un rejet tacite s’il s’agit d’un permis ou d’une opposition s’il s’agit d’une déclaration préalable.
La production de pièces spécifiques complémentaires est exigée en fonction de la situation et/ou de la nature du projet. Elles sont fixées de façon exhaustive par le Code de l’urbanisme (articles R 431-11 à R431-37, R442-1 à R442-8, R 443-2 à R443-5).
Le service instructeur doit demander les pièces manquantes même après le délai d’1mois qui lui est imparti, mais dans ce cas, il n’y aura pas de prolongation du délai d’instruction.
L’issue du délai d’instruction
Le demandeur pourra en cas de silence de l’administration se prévaloir d’une autorisation de permis tacite, sauf les cas exceptionnels de permis express exigé par le code de l’urbanisme ou d’une non-opposition à déclaration préalable..
L'autorisation tacite
Depuis le 1er octobre 2007, les autorisations de construire, de démolir, d'aménager ou la non opposition à déclaration préalable feront l'objet, sauf exception précisées dans le Code de l'urbanisme, d'une autorisation tacite. Le silence de l'administration à l'issue du délai d'instruction vaut autorisation.
Principe
Le principe des autorisations tacites est posé par l’article R 424-1 du Code de l’urbanisme ; ainsi le silence de l’Administration à l’issue du délai d’instruction imparti vaut :
- permis de construire, d’aménager, ou de démolir tacite
- décision de non-opposition à déclaration préalable.
Le certificat d’urbanisme fait également l’objet d’une autorisation tacite (articles R 410-1 et suivants de ce même Code).
Exceptions
Il faut une décision expresse :
- lorsque l’on se trouve dans un des 6 cas énumérés par l’article R 424-2 du Code de l’urbanisme : travaux devant faire l’objet d’une autorisation du ministre de la Défense ou d’une autorisation au titre des sites classés ou réserves naturelles
- lorsque le projet fait l’objet d’une évocation du ministre compétent
- quand le projet porte sur un immeuble inscrit aux monuments historiques ou adossé à un tel immeuble
- lorsque le projet est soumis à enquête publique
- lorsque le projet est situé au cœur d’un futur parc naturel régional
- en cas d’avis défavorable ou assorti de prescriptions de l’Architecte des bâtiments de France (article R 424-3).
Effets juridiques
Le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction vaut autorisation tacite sauf dérogations de l’article R 424-2.
La non-notification de décision expresse (article R 424-2) vaut décision implicite de rejet et le pétitionnaire ne pourra se prévaloir d’une autorisation tacite.
L’autorisation tacite et la non-opposition à déclaration préalable sont exécutoires à la date à laquelle ils sont acquis.
En cas de permis tacite, l’Administration doit faire, sur simple demande du pétitionnaire, une attestation qui vaudra permis et sera affichée sur le terrain. Si le Maire ne la délivre pas, il convient de s’adresser au Préfet qui se substitue.
Le retrait des autorisations
(article L 424-5 du Code de l’urbanisme)
Aucun retrait n’est possible en cas d’autorisation (décision de non-opposition) à déclaration préalable.
Le retrait d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut avoir lieu que si le permis est illégal et dans le délai de 3 mois à compter de la décision tacite ou expresse.
