Le contrôle et l'achèvement des travaux

Le contrôle et l'achèvement des travaux

Le contrôle et l'achèvement des travaux

Modalités et délai de recours

Les modalités

La conformité des travaux par rapport à l'autorisation délivrée, est désormais déclarée par le bénéficiaire. L'administration pourra effectuer des contrôles dans un certain délai.

Le contrôle de conformité des travaux

Articles R 462-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Procédure

La procédure est désormais inversée : il s’agit d’un régime déclaratif sous la responsabilité du pétitionnaire, il n’y a plus de délivrance de certificat de conformité par l’Administration.

  • la DAT (déclaration d’achèvement des travaux) est remplacée par une DACT (déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux) qui doit être faite par le bénéficiaire du permis.
  • l’administration dispose de 3 mois pour en contrôler la véracité (5 mois en cas de récolement obligatoire ); au-delà de ce délai, elle ne pourra plus mettre en cause la conformité des ouvrages.
  • une attestation de non contestation de conformité doit être délivrée au pétitionnaire sur simple demande.

Cette procédure s’applique aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007.


Les délais de recours

Dans quels délais peut-on introduire un recours contentieux à l'encontre d'un permis et quels en sont les effets ?

Les délais de recours (articles R 600-2 et R 600-3 du code de l’urbanisme)

Le délai de recours des tiers contre le permis de construire court à compter de l’affichage du PC sur le terrain.

Les recours ne sont plus recevables à l’expiration du délai d’1 an à compter de l’achèvement des travaux, soit la date de la DACT (même en l’absence d’affichage).

Le délai est toujours imprescriptible pour une construction sans permis.

Les effets du recours (article R 424-19 du code de l’urbanisme)

Le recours contentieux engagé à l’encontre d’une autorisation (permis ou déclaration préalable) suspend les effets de celle-ci jusqu’à l’intervention d’un jugement ou arrêt définitif.

L’annulation

Il est à noter que le juge a la possibilité d’annulation partielle de l’autorisation attaquée (article L600-3 du code de l’urbanisme).

L’action en démolition (L 480-13 du code de l’urbanisme)

L’action en démolition à l’encontre du propriétaire ne peut être introduite que si le permis a été annulé par le juge administratif aux motifs de méconnaissance des règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique.

Elle doit être introduite dans le délai de 2 ans à compter de la décision d’annulation définitive.

Cette action peut être engagée par le Préfet si le permis n’est pas régularisable.

L’action en dommages et intérêts

Cette action peut être introduite devant la juridiction civile à l’encontre du maître d’ouvrage dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux, si le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou s’il a été jugé illégal.